Les formations thématiques
Pour jouer pleinement votre rôle d’interlocuteur, au vu de la complexité de vos missions, de la diversité de vos moyens d’action et de l’actualité en droit social marquée par des réformes législatives importantes, que vous soyez délégué syndical, conseiller du salarié, élu titulaire ou suppléant au C.S.E., membre d’une de ses commissions, défenseur syndical ou simple salarié, une formation adaptée à vos besoins est essentielle pour être efficace et serein afin de devenir une réelle force de proposition face à votre direction.
En préambule, rappelons que les représentants du personnel demeurent libres de choisir leur organisme de formation.
LE DROIT À LA FORMATION
En application de l’article L.2145-5 du code du travail tout salarié peut bénéficier d’un congé de formation économique, sociale ou syndicale dans la limite de 12 jours ou 18 jours par an.
Ce congé est ouvert sans condition d'ancienneté et il est renouvelé annuellement pour la même proportion (article L.2145-7 du code du travail).
Ce droit à la formation existe quelle que soit l’effectif de l’entreprise.
LE DÉPART EN FORMATION
Quelle que soit la taille de l'effectif, la demande de congé doit être présentée par l'intéressé à l'employeur, par écrit, au moins 30 jours à l'avance et préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme choisi (article R.2145-4 du code du travail).
En principe, le congé de formation est pris en une seule fois. Toutefois, le bénéficiaire du stage et l’employeur peuvent décider d’un commun accord de fractionner la durée du congé sans toutefois être inférieure à une demi-journée (article L.2145-7 du code du travail).
L'employeur ne peut s'opposer à la réalisation de la session de formation que s'il est en mesure de respecter les critères cumulatifs suivants :
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l'employeur est à même de justifier que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise (article R.2315-19 du code du travail) ;
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le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande (article R.2315-19 du code du travail).
Ou si l'employeur est en mesure de justifier de l'un des motifs suivants :
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les conditions de dépôt suscitées ne sont pas respectées ;
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le quota collectif du nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement est atteint (article L.2145-8 du code du travail et arrêté du 7 mars 1986, art.1) ;
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le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre du congé formation économique, sociale et syndicale est atteint (article L.2145-8 du code du travail et arrêté du 7 mars 1986, art.3).
Dans ce cas, le congé formation peut être reporté (arrêté du 7 mars 1986, art.3).
LA FORMATION
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération (article L.2145-6 du code du travail).
En l’absence de disposition conventionnelle ou d’accord collectif plus favorable (article L.2145-12 du code du travail), l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le financement de la formation ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires.
Le financement de la formation pourrait être pris en charge :
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par l’employeur dans le cadre plan de développement des compétences (ex-plan de formation, article L.6321-1 du code du travail),
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par l’employeur sur simple accord amiable avec l’employeur,
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par mobilisation du compte personnel de formation (article L.6323-1 et suivant du code du travail),
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par les organismes mentionnés à l'article L.6316-1 du code du travail que sont « les opérateurs de compétences », « les commissions paritaires interprofessionnelle régionale » mentionnées à l'article L.6323-17-6 du code du travail, « l’État », « les régions », « Pôle emploi » et « l'institution associative » mentionnée à l'article L.5214-1 du code du travail (article L.6313-1, article R.6313-1, article D.6353-1 du code du travail),
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les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L.6331-48 et L.6331-54 (article L.6313-1, article D.6353-1 du code du travail),
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directement par le salarié lui-même.
L'article L.2145-6 du code du travail précise que «le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.» et que «la durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Le temps passé à la formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.» (article L.2145-10 du code du travail).
Il existe également des dispositifs différents selon la fonction que vous exercez :
VOUS ÊTES CONSEILLER DU SALARIÉ
Sur le fondement de l'article L.1232-12 du code du travail, les conseillers du salarié disposent d'une autorisation d’absence leur permettant de suivre une formation dans la limite de 2 semaines par période de 3 ans.
Ce droit à la formation est ouvert dès la publication de l’arrêté préfectoral de la DIRECCTE de la liste des conseillers du salarié sur laquelle il est inscrit (article L.1232-12, article D.1232-4 et 5 du code du travail).
Cette formation prioritaire est imputée sur la durée du congé de formation « économique, sociale et syndicale » (article L.1232-12 du code du travail).
Même si les dispositions contraignantes des articles L.2145-13 et R.2145-4 du code du travail ne sont pas visées par la loi relative aux conseillers, il est tout de même préférable d’en faire la demande à l’employeur précisant la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci et le nom de l’organisme chargé de l’assurer suffisamment tôt.
Le congé de formation peut être pris en une seule ou plusieurs fois compte tenu du fait que l'article L.2145-7 du code du travail n'est pas applicable a ce type de congé.
En l’absence de disposition conventionnelle ou d’accord collectif plus favorable (article L.2145-12 du code du travail), l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le financement de la formation ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires.
Le financement de la formation pourrait être pris en charge :
-
par l’employeur dans le cadre plan de développement des compétences (ex-plan de formation, article L.6321-1 du code du travail),
-
par l’employeur sur simple accord amiable avec l’employeur,
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par mobilisation du compte personnel de formation (article L.6323-1 et suivant du code du travail),
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par le salarié lui-même.
L'employeur ne peut s'opposer à la réalisation de la session de formation.
L'article L.2145-10 du code du travail précise que «la durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel." Le temps de la formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail » et n’est pas déduit des 15 heures de mission mensuelles éventuelles (articles L.1232-8 et 9 du code du travail).