Formation pour le comité social et économique
Liste de formations complètes spécifiquement adressées à tout membre du comité social et économique d'entreprise, d'établissement et du comité social et économique central dans leur rôle économique quel que soit le socle de connaissances de ses membres.
En préambule, rappelons que les représentants du personnel demeurent libres de choisir leur organisme de formation.
LE DROIT À LA FORMATION
Les membres titulaires de la délégation au personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique (Article L.2315-63 du code du travail).
Pour les membres suppléants au comité social et économique, ce droit est ouvert au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale (article L.2145-5 et suivants du code du travail).
En application de l’article L.2315-63 du code du travail, les membres titulaires du comité bénéficient d’un droit à la formation économique de 5 jours.
Ce droit à la formation est ré-ouvert lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non comme précisé par l'article L.2315-17 du code du travail.
LE DÉPART EN FORMATION
Quelle que soit la taille de l'entreprise, la demande de congé doit être présentée par l'intéressé à l'employeur, par écrit, au moins 30 jours à l'avance et préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme choisi (article R.2145-4 du code du travail).
L'employeur n'a pas le pouvoir d'opérer un choix sur l’organisme chargé de la formation, ce choix relevant exclusivement aux membres du C.S.E. tel que le rappelle l'article R.2145-4 du code du Travail.
L'employeur ne peut s'opposer à la réalisation de la session de formation que s'il est en mesure de respecter les critères cumulatifs suivants :
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l'employeur est à même de justifier que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise (article L.2145-11 du code du travail);
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le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande (article R.2145-5 du code du travail);
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qu'il sollicite et obtient l'avis conforme unanime des membres du C.S.E. afin de reporter le stage ultérieurement (article R.2345-11 du code du travail).
Ou si l'employeur est en mesure de justifier de l'un des motifs suivants :
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lorsque le contingent global de jours de congé fixé pour l'établissement pour l'année civile en cours (article L.2145-8 du code du travail) est atteint ;
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lorsque le quota d'absences simultanées de plusieurs salariés demandant à bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale est atteint (article L.2145-8 du code du travail) ;
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les conditions de dépôt de la demande de congé ne sont pas respectées (article R.2345-5 du code du travail).
LA FORMATION
Votre rémunération sera maintenue par l’employeur pendant la formation au visa de l'article L.2315-16 du code du travail et son financement à la charge du C.S.E. sur le budget de fonctionnement ainsi que tous les frais engendrés par la formation (frais de déplacement, de séjour, de repas...).
Pour les suppléants qui utiliseraient leur congé de formation économique, sociale et syndicale, l’article L.2145-6 du code du travail précise que « le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération » quel que soit l'effectif de l'entreprise.
L'article L.2145-10 du code du travail rappelle que «la durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel."
Le temps de la formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Le congé de formation est imputé sur le contingent « du congé de formation économique, sociale et syndicale » prévu aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail.